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Réglementation

Deux-roues motorisés
1. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du Code de la route

1. Cadre législatif et réglementaire issu du code de la route
Le dispositif de sanction propre au Code de la route offre des régimes différents selon qu’il s’agit d’une mise sur le marché ou d’une utilisation des pots d’échappement des deux roues.

1.1. Cadre réglementaire relatif à la mise sur le marché
La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.

En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au titre du Code de la route.

Texte
Vocation
Tous les véhicules automobiles doivent respecter les limites de niveau sonore fixées par le Code de la route et l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles
Prescrit une procédure simplifiée de contrôle du niveau sonore à l’échappement

Rq : cet arrêté est régulièrement modifié au gré des nouvelles dispositions communautaires (modifié par arrêtés du :
31 décembre 1974 ; 16 septembre 1977; 11 juin 1979 ; 8 septembre 1982 ; 8 juin 1983 ; 7 janvier 1985 ; 27 janvier 1988 ; 22 novembre 1993 ; 10 octobre 1996)


La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de l’Ecologie.

Mesures prévues en cas de non conformité des dispositifs d’échappement
Plusieurs textes traitent du défaut de conformité :
Code
Article
Vocation
Code de la route
Sanctionne d’une contravention de la 4ème classe la mise en vente d’un dispositif non conforme à un type homologué ou n’ayant pas fait l’objet d’une réception
Prévoit qu’une modification d’un véhicule immatriculé et destiné à un usage sur route doit être signalée au service responsable des cartes grises sous peine d’une contravention de la 4ème classe
L. 317-5
(article introduit au Code de la route par la loi n°2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière)
Sanctionne de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maximale autorisée. Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines. Le véhicule ou son dispositif peuvent être saisis

Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe 2. ci après).

Les services de contrôle et leur régime de sanction
En pratique, les services des douanes et de la répression des fraudes n’utilisent guère les régimes juridiques cités précédemment. ne sont guère utilisés par les services des douanes et de la répression des fraudes. Pour apprécier la conformité des matériels lors de leur importation ou de leur mise sur le marché, ces services ont pour habitude de mettre en œuvre les pouvoirs et sanctions prévus par leur Code respectif, au regard des réglementations européennes et nationales en vigueur.
On notera quelques particularités :
si les services des douanes ne peuvent contrôler que lors de l’entrée sur le territoire français des produits de provenance non européenne, les services des fraudes ont, en revanche, la possibilité d’intervenir lors de la mise sur le marché et quelle que soit la provenance du produit ;
les services des douanes disposent du pouvoir de transaction leur permettant de sanctionner et saisir le produit litigieux sans emprunter la voie judiciaire, ce qui n’est pas le cas des agents des fraudes, qui ne peuvent saisir que dans le cadre d’une procédure judiciaire, sauf non conformité et dangerosité constatées.

1.2. La réglementation applicable lors de l’utilisation
Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit et présenté au paragraphe 2.

Usage d’un pot non conforme
En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.

Niveau sonore des véhicules
En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et usagers de la route.
Code
Article
Vocation
Code de la route
Autorise le contrôle des nuisances sonores avec ou sans appareil de mesure. En cas de contrôle au moyen d’un appareil sonométrique, la gêne est caractérisée par un niveau sonore dépassant de 5 dB la valeur indiquée sur la carte grise (arrêté du 18 juillet 1985).
Permet aussi de sanctionner l’usage d’un dispositif d'échappement en mauvais fonctionnement ou ayant fait l'objet d'une interruption, et sanctionne aussi la suppression ou la réduction de l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux.
Les forces de l’ordre peuvent, à l’issue de l’interpellation, dresser une contravention de la 3ème classe, puis exiger, par immobilisation (réquisition carte grise), la remise en conformité du véhicule.

Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11 décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un appareil sonométrique.

Ces textes constituent la base légale couramment utilisée par les services de contrôle. Il convient toutefois de préciser l’existence des dispositions prévues par la loi bruit et son décret d’application n° 95-79 (voir section suivante "Cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit").

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1. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu du Code de la route
2. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit
3. Dispositions relatives aux dispositifs d’échappement des motocycles de compétition



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