Accueil > Réglementation > Bruit routier
Réglementation

Bruit routier
2. Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées

Principe
L'article 12 de la loi bruit, complété par le décret 95-22 du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 5 mai 1996 a posé les principes de la protection contre le bruit des bâtiments riverains des projets d'infrastructures ou des infrastructures existantes devant être aménagées ou modifiées : le décret du 9 janvier 1995 vise la limitation du bruit des infrastructures de transports terrestres nouvelles à des niveaux, appelés indicateurs de gêne, définis par l'arrêté du 5 mai 1995.

Toute route nouvelle ou route existante modifiée de manière significative (augmentation de l'émission après travaux supérieure à 2 dB(A)) ne peut dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés d'impact sonore en façade des bâtiments riverains. Le maître d'ouvrage de l'infrastructure est donc soumis à une obligation de résultat : il se doit d‘assurer une protection antibruit respectant la réglementation.
Le respect des niveaux sonores maximaux admissibles est obligatoire sur toute la durée de vie de l'infrastructure.

Code
Article
Vocation
Textes d’application
Code de l'environnement
Impose la prise en compte du bruit dans toute construction ou modification d'une infrastructure de transports terrestres.
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 : précise les modalités d'application de ces textes sur le réseau routier national

Remarque : le décret 95-22 s'applique à la fois aux voies routières et ferroviaires ; l'arrêté du 5 mai 1995 ne s'applique, lui, qu'aux infrastructures routières. Un arrêté relatif aux voies ferroviaires a été signé le 8 novembre 1999.

Transformation significative
La transformation signicative d'une route existante est définie comme étant de nature à induire une augmentation des niveaux sonores supérieure à 2 dB(A) :

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 1
Le maître d’ouvrage de travaux est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores. Les textes s’appliquent à toutes les routes nouvelles, à toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes.
Art 2
Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB (A) de la contribution sonore de la route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la transformation. Il suffit que cette condition soit vérifiée pour l’une des périodes diurne et nocturne.

Art 3

Sont exclus de cette définition les travaux de renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les aménagements ponctuels et les aménagements de carrefours non dénivelés.

Bâtiments concernés
Seuls les bâtiments voisins de l'infrastructure et antérieurs à celle-ci, sont concernés par l'obligation de protection acoustique. Seuls sont concernés les établissements de santé, les établissements d’enseignement et les logements, ainsi que les locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 1er
Les exigences ne concernent que les bâtiments voisins de l’infrastructure objet du projet
Art 9
Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification.
Pour l’infrastructure, la date de référence est celle, parmi les mesures suivantes, qui est intervenue la première :
- publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985) ;
- décision instituant un projet d’intérêt général, si celle-ci prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables ;
- inscription du projet en emplacement réservé dans un Plan d’occupation des sols ou un Plan d’aménagement de zone ;
- mise en service ;
- arrêté préfectoral de classement de la route en application de l’article 13 de la loi.
Pour les bâtiments, la référence est la date de délivrance de l’autorisation de construction.

Art 2

Précise les bâtiments concernés :
- établissements de santé, de soins et d’action sociale ;
- établissements d’enseignement (sauf ateliers bruyants et locaux sportifs) ;
- logements ;
- locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.
§ 1.4
En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d’un bâtiment fait obstacle à la demande du nouveau propriétaire tendant à l’obtention d’une indemnité pour dommage de travaux publics (bien acquis en connaissance de cause des nuisances, voir remarque 1 ci-dessous).
§ 2.3 de l'annexe

En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas ou la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’aménagement projeté est antérieure à 1978, le critère d’antériorité ne peut être opposé aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors de la construction de bâtiments nouveaux (voir remarque 2 ci-dessous).

Remarque 1 : bien que le droit à bénéficier d’une protection soit attaché au bâtiment et non au propriétaire, la jurisprudence considère qu’un nouveau propriétaire acquiert un bien en connaissance de cause.

Remarque 2 : si, pour un projet donné, l’antériorité est par exemple fixée à 1975, sont pris en compte pour la définition des éventuelles protections tous les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1978 (alors que les textes réglementaires n’exigeraient que la protection des bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1975).


Retour

1. Bruit du trafic routier et autoroutier : principes fondateurs
2. Routes nouvelles ou modifiées : infrastructures concernées
3. Routes nouvelles ou modifiées : seuils réglementaires
4. Routes nouvelles ou modifiées : mesures de protection
5. Classement sonore des infrastructures et protection des bâtiments nouveaux
6. Le rattrapage des points noirs du bruit des transports terrestres


Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres
Article L. 571-9 du Code de l'environnement



Mentions légales
| Statut et missions du CIDB | Nous contacter | Adhérer au CIDB | Plan du site