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Code de l'environnement | | Classement des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, des niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et des prescriptions techniques de nature à les réduire. | |
Ces textes, qui remplacent l'arrêté du 6 octobre 1978, sont cohérents avec ceux relatifs aux voies nouvelles ou modifiées.
La démarche est organisée en deux étapes successives :
- Sous l'autorité du préfet, les infrastructures de transports terrestres sont recensées et classées en fonction de leur niveau sonore, et les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre des voiries classées sont reportés dans les POS.
- Lorsqu'une construction est prévue dans un secteur affecté par le bruit reporté au POS, le constructeur doit respecter un niveau d'isolement acoustique de façade apte à assurer un confort d'occupation des locaux suffisant.
Le classement des voies bruyantesTextes d'application | Articles | Vocation |
| Art 2 | Sont recensées et classées : - les routes et rues avec plus de 5 000 véh/jour ; - les lignes ferroviaires interurbaines avec plus de 50 trains/jour ; - les lignes ferroviaires urbaines avec plus de 100 trains/jour ; - les voies de bus en site propre avec plus de 100 autobus/jour. |
Art 1 | Sont concernées les infrastructures existantes et celles en projet dès qu’elles ont fait l’objet de l’une des mesures suivantes : - Publication de l’acte décidant de l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985). - Institution d’un projet d’intérêt général (PIG) s’il prévoit l’inscription en emplacement réservé. - Inscription en emplacement réservé dans un document d’urbanisme opposable. |
| Afin de respecter le principe d’antériorité et d’éviter des demandes de riverains possédant antérieurement un permis de construire, le maître d’ouvrage d’un projet routier doit demander au préfet le classement de tout nouveau projet dès qu’une des trois mesures est adoptée. Pour chaque infrastructure, deux niveaux sonores (6h-22h et 22h-6h) sont déterminés, ils correspondent à un emplacement et des conditions conventionnels, et sont évalués à un horizon de vingt ans |
En fonction de ces deux niveaux sonores, les infrastructures sont classées en cinq catégories et des secteurs affectés par le bruit leur sont associés.