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Réglementation

Deux-roues motorisés
2. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit

2.1. L'application du régime pénal
Les dispositions législatives relatives au bruit des matériels (article L. 571-2) sont accompagnées de dispositions pénales (article L. 571-23) applicables dès lors qu’un décret en Conseil d’Etat en définit les modalités d’application. Celles-ci sont prévues par l’article 3 du décret n° 95-79. L’article 10 de ce même décret fixe un régime pénal supplémentaire.

A l'origine, le décret n°95-79 ne prévoyait cependant pas que de telles dispositions s’appliquent aux dispositifs d’échappement des deux-roues. Le décret n°2003-1228 du 16 décembre 2003 (modifiant le décret n°95-79) a introduit l’obligation d’homologation de tous les silencieux et dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du Code de la route. Le régime d’homologation de ces dispositifs est celui du Code de la route (articles R. 321-6 et suivants). Cette réforme a permis le déploiement du régime pénal prévu par la loi bruit (notamment la possibilité de saisir, immobiliser et détruire les pots non conformes lors de la mise sur le marché).

2.2 Les dispositions applicables lors de la mise sur le marché
Dans un premier temps, le Code de l’environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la procédure d’homologation lors de la mise sur le marché d’un matériel susceptible d’être bruyant :
Code
Article
Vocation
Code de l'environnement
Punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des objets ou dispositifs sans l’homologation ou la certification exigée en application de l’article L.571-2. Ce délit s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non conformes, aux frais du délinquant.
Prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un matériel non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l’article L. 571-2), décider provisoirement l’arrêt du fonctionnement, l’immobilisation, l’interdiction de mise sur le marché, la saisie de l’objet, ou demander la destruction judiciaire de l’objet.
En application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, l’autorité compétente est l’autorité préfectorale.
Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais sont à la charge du contrevenant.

Enfin, le décret n° 95-79 prévoit à son article 10 une contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification de la conformité ou du marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle homologué. Cette infraction se distingue donc de celle prévue par l’article L. 571-23 par le fait qu’elle ne sanctionne pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.

2.3 Les dispositions applicables lors de l'utilisation
Les mesures administratives et de consignation des articles L. 571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux régimes sont inapplicables en l’état.

Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :
  ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
 ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

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2. Dispositifs d’échappement des deux roues réceptionnés au titre du Code de la route : cadre législatif et réglementaire issu de la loi bruit
3. Dispositions relatives aux dispositifs d’échappement des motocycles de compétition



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