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Réglementation

Transport routiers
1. Construction de voies nouvelles et modification de voies existantes : limitation du bruit routier

Généralités
Principe directeur : en cas de construction d’une route nouvelle ou de modification significative d’une route existante, la contribution sonore en façade des bâtiments riverains antérieurs au projet ne doit pas dépasser, de nuit comme de jour, des seuils déterminés.

Code
Article
Vocation
Textes d’application
Code de l'environnement
Prise en compte du bruit lors de la construction ou de la modification d'une infrastructure de transports terrestres
Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national


Remarque : le décret 95-22 s'applique à la fois aux voies routières et ferroviaires ; l'arrêté du 5 mai 1995 ne s'applique, lui, qu'aux infrastructures routières. (Un arrêté relatif aux voies ferroviaires a été signé le 8 novembre 1999).

Il y a obligation de résultat pour le maître d’ouvrage qui est obligé d‘assurer une protection respectant la réglementation, et ne peut donc se contenter de verser une indemnisation.

Infrastructures concernées
Ces textes s'appliquent à toutes les routes, quel que soit leur statut (autoroutes concédées ou non, routes nationales, routes départementales, routes communales). De plus, la réglementation concerne : tous les projets (routes nouvelles et modifications significatives de routes existantes) pour lesquels l’ouverture d’une enquête publique (enquête pour une DUP ou enquête « Bouchardeau ») a été décidée après le 10 novembre 1995 ; toutes les modifications significatives de routes existantes dont les travaux ont débuté après le 10 novembre 1995 (les modifications soumises à enquête publique ne sont pas concernées par cette réglementation).

Tous les maîtres d’ouvrage gestionnaires d’un réseau routier sont concernés.

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 1
Le maître d’ouvrage de travaux est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances sonores. Les textes s’appliquent à toutes les routes nouvelles, à toutes les modifications ou transformations significatives de routes existantes.
Art 2
Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle résulte de travaux et si elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB (A) de la contribution sonore de la route, par rapport à ce que serait cette contribution à terme en l’absence de la transformation. Il suffit que cette condition soit vérifiée pour l’une des périodes diurne et nocturne.

Art 3

Sont exclus de cette définition les travaux de renforcement de chaussées, les travaux d’entretien, les aménagements ponctuels et les aménagements de carrefours non dénivelés.
Art 10
Ne sont concernées que les routes dont l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique, ou enquête réalisée en application du décret du 23 avril 1985, dite « enquête Bouchardeau »), ou l’acte prorogeant les effets d’une DUP, est postérieur au 10 novembre 1995, ou l’absence d’enquête publique, les modifications significatives dont le début des travaux est postérieur à cette date.

Bâtiments concernés

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 1er
Les exigences ne concernent que les bâtiments voisins de l’infrastructure objet du projet
Art 9
Le maître d’ouvrage de la route n’est tenu de protéger que les bâtiments « antérieurs » à la route nouvelle ou à la modification. Pour l’infrastructure, la date de référence est celle, parmi les mesures suivantes, qui est intervenue la première :
- publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique (enquête d’utilité publique ou réalisée en application du décret du 23 avril 1985)
- décision instituant un projet d’intérêt général, si celle-ci prévoit les emplacements réservés dans les documents d’urbanisme opposables ;
- inscription du projet en emplacement réservé dans un Plan d’occupation des sols ou un Plan d’aménagement de zone;
- mise en service
- arrêté préfectoral de classement de la route en application de l’article 13 de la loi.Pour les bâtiments, la référence est la date de délivrance de l’autorisation de la construction.

Art 2

Précise les bâtiments concernés: Etablissements de santé, de soins et d’action sociale ; Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et de locaux sportifs) ;Logements ;Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée.

Décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation

 
Prévoit le classement de l’infrastructure par le préfet en fonction du bruit qu’elle peut causer, la définition de secteurs affectés par le bruit, et l’obligation pour les nouvelles constructions de se protéger. Le droit à bénéficier d’une protection acoustique est attaché au bâtiment, et non au propriétaire.
Paragraphe 1.4
En matière indemnitaire, la mutation à titre onéreux d’un bâtiment fait obstacle à la demande du nouveau propriétaire tendant à l’obtention d’une indemnité pour dommage de travaux publics : on considère qu’il a acquis le bien en connaissance de cause des nuisances.

Paragraphe
2.3 de l'annexe

En ce qui concerne le réseau routier national, dans les cas ou la déclaration d’utilité publique (DUP) de l’aménagement projeté est antérieure à 1978, la circulaire demande de ne pas opposer le critère d’antériorité aux bâtiments construits entre la DUP et 1978, date à laquelle sont apparues les premières instructions relatives à la prise en compte du bruit extérieur lors de la construction de bâtiments nouveaux. (voir remarque 2 ci-dessous)


Remarque 1 : Le droit à bénéficier d’une protection est attaché au bâtiment et non au propriétaire : seule la date de l’autorisation de construction est considérée. En revanche, la jurisprudence considère qu’un nouveau propriétaire a acquis le bien en connaissance de cause. (cf. paragraphe 1.4 de la circulaire du 12 décembre 1997).
Remarque 2 : Exemple : Si pour le projet étudié l’antériorité est fixée à 1972, cette démarche conduit à prendre en compte, pour la définition des éventuelles protections, tous les bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1978, alors que les textes réglementaires n’exigeraient que la protection des bâtiments dont l’autorisation de construire a été délivrée avant 1972.

Les indicateurs du niveau de bruit

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 1er
Les indicateurs utilisés sont les niveaux sonores équivalents LAeq (6h-22h) pour la période de jour et LAeq (22h-6h) pour la période de nuit, correspondant à la contribution sonore de l’infrastructure en façade de bâtiments. N’est donc pris en compte que le bruit causé par l’infrastructure elle-même, indépendamment de toutes les autres sources pouvant exister sur le site (autres infrastructures de transport, activités, etc.)
Art 6
Les niveaux sonores doivent êtres évalués avec des conditions de circulation représentatives d’un jour moyen de l’année. Selon la situation, le seuil réglementaire le plus contraignant, qui guidera le dimensionnement des éventuelles protections acoustiques, sera tantôt celui de la période diurne, tantôt celui de la période nocturne. Pour une zone « ambiance modérée » seulement la nuit, un seuil de 55 dB (A) s’applique aux logements pour cette période.

Seuils réglementaires applicables aux routes nouvelles

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 2
Une zone est considérée d’ambiance sonore modérée si le niveau de bruit ambiant existant à 2 m en avant des façades des bâtiments avant la réalisation de l’aménagement projeté est tel que LAeq (6h-22h) est inférieur à 65 dB(A) et LAeq (22h-6h) est inférieur à 60dB(A).(voir tableau ci-dessous)Il n’y a pas de limite temporelle pour le respect des seuils : les maîtres d’ouvrage doivent adopter une stratégie adaptée pour un respect des seuils dix ou trente ans plus tard.
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
Demande d’évaluation des niveaux sonores prévisionnels à un horizon de vingt ans après la mise en service afin de s’assurer que les seuils réglementaires ne sont pas dépassés.

L’application de la démarche préconisée dans la circulaire n°97-110 du 12 décembre 1997 conduit au tableau suivant :

Usage et nature des locaux
Articles
Vocation
Etablissements de santé, de soins et d’action sociale:
- salles de soins et salles réservées au séjour des malades
- autres locaux
57 dB(A)

60 dB(A)
55 dB(A)

55 dB(A)
Etablissements d’enseignement (à l’exclusion des ateliers bruyants et des locaux sportifs)
60 dB(A)
 
Logements en zone d’ambiance sonore préexistante modérée

60 dB(A)

55 dB(A)
Autres logements
65 dB(A)
60 dB(A)
Locaux à usage de bureaux en zone d’ambiance sonore préexistante modérée
65 dB(A)
 

Seuils pour les modifications significatives d'infrastructures

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 3
Deux cas sont considérés :
- Si la contribution de la route avant travaux est inférieure au seuil applicable à une route nouvelle, l’objectif sera fixé à cette valeur.
- Dans le cas contraire, l’objectif sera de ne pas augmenter la contribution sonore initiale de la route, sans pouvoir dépasser 65 dB(A) de jour et 60 dB(A) de nuit.
La définition de l’objectif dans le cas s’une transformation nécessite pour les logements et les bureaux de croiser la contribution sonore initiale de la route et le critère d’ambiance sonore modérée apprécié sur la zone.

Remarque :
Les seuils applicables lorsque la route est initialement très bruyante sont cohérents avec les objectifs visés dans les opérations de résorption des « points noirs bruit » : à l’occasion d’une modification significative, le « rattrapage » est systématique dès lors que les constructions riveraines subissent à l’origine des niveaux sonores dépassant 65 dB(A) de jour ou 60 dB(A).


Le bruit des chantiers

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 8
Le maître d’ouvrage doit élaborer un dossier décrivant les nuisances sonores attendues du chantier ainsi que les mesures prises pour les limiter, et le fournir au préfet et aux maires des communes concernées par le projet au moins un mois avant le démarrage du chantier. Ces derniers peuvent prescrire des mesures particulières de fonctionnement du chantier (horaires, limitation d’accès).

Les méthodes de prévision

Textes d'application
Articles
Vocation
paragraphe 1.6
Les méthodes de prévision doivent être pertinentes à grande distance et les effets des variations météorologiques, vent et température, doivent être pris en compte. Ces dispositions ont donné lieu à une nouvelle méthode de prévision : « NMPB Route-96 », que la direction des routes recommande d’utiliser pour les études relatives au niveau routier national.

Les éléments à mentionner dans le dossier d'étude d'impact

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 7
Le dossier d’étude d’impact doit mentionner :
- les hypothèses de trafic
- les méthodes prévisionnelles utilisées
- les principes des mesures
Art 6
Les modèles et hypothèses utilisés pour les évaluations doivent être clairement explicités dans les études.
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
Doivent être précisés dans les documents de l’enquête publique qu’il s’agit de prévisions à long terme, et non de débits attendus à la mise en service.Le dossier d’étude d’impact doit fournir le taux moyen journalier annuel (TMJA) à l’horizon de prévision, sa composition (VL et PL) et sa répartition entre périodes diurne et nocturne.Il s’agit de prévisions à long terme, et la forte augmentation du trafic ne devra pas être synonyme de dépassement des seuils réglementaires.Ce sont les niveaux sonores constatés qui font foi en cas de plainte, et non les trafics.Nécessité d’une description sommaire de la démarche suivie pour les modélisations, et d’un minimum d’information sur le type d’ouvrage prévu et leurs modalités de réalisation (éventuel aménagement progressif).

Le mode de protection

Textes d'application
Articles
Vocation
Art 5
Le respect des seuils doit être obtenu par un traitement direct de l’infrastructure ou de ses abords immédiats. L’action à la source peut être remplacée ou complétée si :- elle ne permet pas une insertion satisfaisante dans l’environnement.- le coût des travaux n’est pas raisonnable.Pour les logements, cette isolation doit intervenir sur les pièces principales et les cuisines.
Art 4
Lorsque les isolements de façade doivent être renforcés, le calcul se fait en adoptant comme « isolement courant » la valeur de 25 dB(A). Le surcroît d’isolement à apporter à cette valeur est la différence entre le niveau de bruit prévu en façade et le seuil réglementaire.Lorsqu’on intervient sur la façade, l’isolement apporté ne peut être inférieur à 30 dB(A) et les exigences de pureté de l’air et de confort thermique doivent être prises en compte.Par exemple, si la contribution sonore prévue est 67 dB(A) et l’objectif réglementaire est 60 dB(A), l’isolement minimum à mettre en œuvre est de 25 + (67-60)=32 dB(A). Si l’isolement actuel de la façade est au moins égal à la valeur ainsi définie, le maître d’ouvrage de la route n’est pas tenu d’intervenir
Circulaire n° 97-110 du 12 décembre 1997 relative à la prise en compte du bruit dans la construction de routes nouvelles ou l’aménagement de routes existantes du réseau national
Lorsque le traitement pour assurer la protection est inefficace, on cherche une solution de type mixte (protection à la source + isolement de façade) dont le dispositif à la source soit dimensionné de façon à assurer le respect des niveaux réglementaires pour les espaces au sol proches des bâtiments.Cette mesure permet en effet de préserver l’utilisation des espaces extérieurs attenants aux habitations (jardins privatifs, espaces publics en zone d’habitat collectif, etc.). Ce n’est que dans les cas où un dispositif mixte se révèle irréalisable qu’une protection par seule intervention sur les façades doit être retenue.

Les mesures de contrôle

Textes d'application
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Art 5
Méthodes à utiliser :- Pour mesurer la contribution sonore de la route en façade des bâtiments : la norme NF 31-085 (qui en fait l’objet d’une nouvelle version en novembre 2002).- Pour le contrôle des isolements de façade : la norme NF S 31-057
Chapitre 1.5
Pour le réseau routier national, contrôle systématique afin « d’offrir une garantie suffisante du respect des niveaux sonores réglementaires » et ce y compris lorsque les études ont montré qu’aucune protection n’était nécessaire.
circulaire du 12 décembre 1997 : respect des niveaux sonores réglementaires
Lorsque aucune protection n’a été mise en place, nécessité d’un contrôle similaire à celui défini dans le paragraphe 1.5 de la circulaire du 12 décembre 1997 (ci-dessus).

Il convient de souligner que contrairement à une idée reçue, la réglementation n'impose pas au maître d'ouvrage routier de contrôler les niveaux sonores après la mise en service. Il est cependant évident qu'en réponse à la demande du public, la pratique de contrôle du respect des objectifs après mise en service ne peut que se développer.


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0. Principes fondateurs
1. Construction de voies nouvelles et modification de voies existantes : limitation du bruit routier
2. Le classement des infrastructures et la protection des bâtiments nouveaux
3. Le rattrapage des points noirs du bruit des transports terrestres
4. Le bruit des véhicules



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